Depuis le 1er juillet 2016, en l’absence d’accord d’entreprise ou de délais spécifiques prévus par la loi, les délais de consultation du CHSCT sont fixés par le décret 2016-868 du 29 juin 2016.
A compter du moment où les informations nécessaires à la consultation lui sont transmises, le CHSCT a un mois pour se prononcer, délai au-delà duquel il est réputé avoir émis un avis négatif. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’un expert est désigné, trois mois lorsque plusieurs CHSCT sont saisis et 4 mois lorsque l’IC CHSCT est consultée.
(R 4614-5-2 et R. 4614-5-3 nouveaux du Code du travail)
Les délais de consultations courent à compter du moment où l’employeur a communiqué à l’instance les informations nécessaires ou lui a indiqué qu’elles étaient mises à disposition dans le BDES.
A vos avis !
Le délai d’un mois suppose que chaque consultation devra donner lieu à une réunion dans le mois qui suit la mise à disposition de l’information.
Que se passera-t-il si aucune réunion ordinaire n’est programmée, la périodicité légale étant de 3 mois au minimum ?
Que se passera t-il si l’employeur met les informations concernant un projet dans la BDES sans avertir le CHSCT estimant pour sa part que le projet n’est pas important au sens de l’article L. 4612-8-1 ?
Pendant le temps de convocation de mise en place d’un CHSCT extraordinaire , les délais de l’expert courent-ils ?
Articles rédigés par
Isabelle Schockaert
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LAB’IRP
Juriste du Cabinet Physiofirm