Modification du délai de communication de l’ordre du jour

ordre du jour chsct

L’ordre du jour est communiqué non plus 15 jours mais 8 jours au moins avant la réunion du CHSCT ou de l’ICCHSCT.

L’ordre du jour est communiqué non plus 15 jours mais 8 jours au moins avant la réunion du CHSCT. Le délai de 3 jours est inchangé en cas de réunion dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs »
Le nouveau délai de 8 jours s’applique également à l’ICCHSCT mais, pour cette dernière instance, y compris en cas de restructuration et de compression de personnel.

(articles R. 4616-3 et R. 4616-5 nouveau du Code du travail)

 

A vos avis !

 

Ce nouveau délai permettra-t-il de mobiliser tous les membres sous 8 jours et d’organiser la réunion dans de bonnes conditions ?

 

 

Articles rédigés par
Isabelle Schockaert
contact@physiofirm.com – tél : 04 90 83 71 93
LAB’IRP
Juriste du Cabinet Physiofirm

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(2) Comments

  • Daniel 2 septembre 2016 @ 10 h 52 min

    Bonjour,

    Si le règlement intérieur (obligatoire maintenant) prévoit 15 jours pour l’envoi de l’ODJ avant la réunion, avons l’obligation de le modifier et de passer ce délai à 8 jours ? Sachant que le RI pose les règles de fonctionnement du comité et que nous avons à délibérer pour faire évoluer celles ci, je pense que nous ne sommes pas dans l’obligation d’aller aux taquets minimum du nouveau code du travail !

    Cdt,
    Daniel

    • thnoRz1e 5 septembre 2016 @ 14 h 23 min

      C’est ce que la Cour de cassation a rappelé en matière de délai d’envoi d’ordre du jour pour les réunions du CE (Cass. Soc. 8 octobre 2014 n°13-17133).

      En l’espèce, un règlement intérieur prévoyait que « les convocations contenant l’ordre du jour plus les documents s’y rapportant doivent être envoyés à tous les membres du comité huit jours ouvrés avant la séance ».
      L’article L.2325-16 du code du travail dispose que « l’ordre du jour du comité est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance ».

      La question qui se posait était la suivante :
      C’est à l’employeur que revient l’initiative de l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour et donc est-il possible que le règlement intérieur du comité lui impose un délai plus long que le délai légal ?

      L’employeur, a assigné le comité d’entreprise devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) aux fins d’annuler plusieurs articles du règlement intérieur du comité, dont celui sur le délai d’envoi de l’ordre du jour des réunions.

      Le TGI a prononcé l’annulation de l’article litigieux, considérant qu’une charge supplémentaire est imposée à l’employeur eu égard au délai de 3 jours fixé par l’article L-2325 du code du travail.
      La cour de cassation a confirmé la position du TGI
      Conclusion
      Le règlement intérieur n’a pas vocation à imposer à l’employeur des conditions plus favorables que celles énoncées par la loi. Une révision du RI s’imposera si l’employeur le demande, mais il peut également ne pas s’opposer à la persistance des anciennes pratiques plus favorables.

      téléchargez l’arrêt de la cour de cassation – cliquez ici

      Isabelle Schockaert
      LAB’IRP
      Juriste du Cabinet Physiofirm
      contact@physiofirm.com

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