Le comité social et économique (CSE) remplace les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le CHSCT (le cas échéant, l’instance unique ou la délégation unique du personnel), au plus tard le 31.12.2019 (ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23).
Remarque : L’entreprise pourra, le cas échéant, préférer mettre en place un « conseil d’entreprise » qui exercera toutes les attributions du CSE mais aura aussi la capacité de négocier des accords collectifs d’entreprise.
Champ d’application du comité social et économique
Entreprises concernées
Les entreprises du secteur privé ainsi que certains établissements publics dont les activités sont implantées en France doivent mettre en place un CSE dès lors qu’ils en remplissent les conditions d’effectif (c. trav. art. L. 2311-1).
Seuil d’effectif : 11 salariés sur 12 mois
Le comité social et économique doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés si cet effectif a été atteint pendant 12 mois consécutifs (c. trav. art. L. 2311-2).
Auparavant, les seuils d’implantation du CE (50 salariés) et des DP (11 salariés) devaient être atteints sur 12 mois, consécutifs ou non, sur les 3 années précédentes.
L’ effectif est calculé en appliquant les règles prévues par le code du travail en la matière (c. trav. art. L. 1111-2, L. 1251-54 et L. 2311-2).
Le cadre à retenir pour l’appréciation de l’effectif est l’entreprise ou le cas échéant, l’unité économique et sociale (UES) (c. trav. art. L. 2313-1 et L. 2313-8).
Composition du comité social et économique
Employeur et délégation du personnel
Un CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel qui est composée de titulaires et de suppléants en nombre égal (c. trav. art. L. 2314-1).
Le nombre de membres du CSE est déterminé en fonction du nombre de salariés. Il peut être modifié par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les modalités du protocole d’accord préélectoral (ainsi que le volume des heures individuelles de délégation) (c. trav. art. L. 2314-1 et R. 2314-1).
Remarque : Attention, les suppléants ne peuvent pas assister aux réunions qui ont lieu avec l’employeur (sauf s’ils remplacent un titulaire), contrairement aux dispositions concernant le CE et les DP (c. trav. art. L. 2314-1).
Représentant syndical
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE qui aura voix consultative aux réunions. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE (c. trav. art. L. 2314-2). Tous les CSE sont concernés, y compris ceux élus dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Lorsque l’entreprise a moins de 300 salariés et dans les établissements lui appartenant, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE (c. trav. art. L. 2143-22).
Attributions générales du Comité social et économique
Le comité social et économique exerce des attributions différentes selon que l’entreprise a ou non atteint le seuil de 50 salariés :
- en dessous de 50, les attributions du CSE se rapprochent de celles des DP ;
- à partir de 50 salariés, elles s’étendent à celles du CE et du CHSCT (c. trav. art. L. 2312-1 et L. 2312-2).
Seul le comité social et économique mis en place dans une entreprise d’au moins 50 salariés est doté de la personnalité civile (c. trav. art. L. 2315-23).
Franchissement du seuil de 50 salariés
Le seuil de 50 salariés est réputé atteint dès lors que l’entreprise l’atteint ou le dépasse pendant 12 mois consécutifs (c. trav. art. L. 2312-2).
Délai d’adaptation d’un an en cas de franchissement du seuil de 50 salariés en cours de mandat
Lorsqu’après la mise en place du CSE dans une entreprise de 11 salariés, l’entreprise franchit le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs le CSE élu doit adopter le fonctionnement d’un CSE d’au moins 50 salariés. Il a donc la personnalité juridique, il doit élire un secrétaire, un trésorier, se réunir en suivant les règles du CSE d’au moins 50 salariés, bénéficier des budgets du CSE, exercer aussi les attributions du CSE d’au moins 50 salariés, etc.
Toutefois s’agissant des obligations récurrentes d’information et de consultation du comité social et économique (obligation de procéder aux trois grandes consultations annuelles, sauf accord d’entreprise ayant fixé une autre périodicité), l’entreprise a 12 mois pour se conformer à cette obligation (c. trav. art. L. 2312-2). Les 12 mois ont pour point de départ la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.
Attributions du CSE dans une entreprise de 11 à moins de 50 salariés
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, le CSE exerce globalement les missions qui étaient jusqu’à présent dévolues aux délégués du personnel (DP), en présentant à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives et en ayant la possibilité de saisir l’inspection du travail (plaintes et observations) (c. trav. art. L. 2312-5).
Les élus du Comité social et économique ont aussi pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise (c. trav. art. L. 2312-5). Ils peuvent mener des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Les enquêtes sont conduites par une délégation comprenant l’employeur et un élu du CSE (c. trav. art. L. 2315-11 et R. 2312-2).
Le comité social et économique peut exercer un droit d’alerte (c. trav. art. L. 2312-5) :
- en cas d’atteinte aux droits des personnes (c. trav. art. L. 2312-59) ;
- en cas de danger grave et imminent (c. trav. art. L. 2312-60).
Les élus du Comité social et économique peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales en particulier de celles concernant la santé, la sécurité au travail et les conditions de travail (c. trav. art. L. 2312-5, L. 4111-1 et s. et L. 8112-1).
Le Comité social et économique d’une entreprise de moins de 50 salariés est consulté :
- en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique (c. trav. art. L. 1233-8 et L. 1233-28) ;
- sur les postes de reclassement que l’employeur envisage de proposer au salarié en cas d’inaptitude (professionnelle ou non) (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
Les élus au CSE peuvent assister le salarié lors de l’entretien préalable à un licenciement ou à une sanction disciplinaire ou lors d’une rupture conventionnelle du contrat (c. trav. art. L. 1332-2, L. 1232-4, L. 1237-12).
À défaut d’accord collectif fixant la période des congés payés et l’ordre des départs, l’employeur les fixe unilatéralement après avis du CSE (c. trav. art. L. 3141-15 et L. 3141-16).
Attributions du CSE dans une entreprise d’au moins 50 salariés
Reprise des prérogatives du CE et des DP
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE exerce l’ensemble des attributions du CSE des entreprises de 11 à moins de 50 salariés qui s’apparentent à celles anciennement dévolues aux DP (voir ci-dessus) (c. trav. art. L. 2312-8).
Le CSE a également un ensemble d’attributions générales proches de celles auparavant dévolues au CE (c. trav. art. L. 2312-8).
La mission du CSE est d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (c. trav. art. L. 2312-8).
Le Comité social et économiqueest informé et consulté sur les décisions de l’employeur intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur les mesures pouvant avoir un impact sur les effectifs (volume ou structure), la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, les conditions d’emploi, les conditions de travail (notamment la durée du travail et la formation professionnelle), l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et le maintien dans l’emploi des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés (c. trav. art. L. 2312-8).
Le Comité social et économique doit aussi être consulté annuellement sur (c. trav. art. L. 2312-17) :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Toutefois un accord collectif d’entreprise majoritaire conclu entre l’employeur et les syndicats représentatifs (sans possibilité de référendum en cas d’accord minoritaire), ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires, peut notamment définir (c. trav. art. L. 2312-19) :
- le contenu, la périodicité (laquelle ne peut être supérieure à 3 ans) et les modalités de ces 3 consultations récurrentes ;
- la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
- les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
Le CSE gère aussi les activités sociales et culturelles comme le faisait le CE.
Reprise des prérogatives du CHSCT
Le comité social et économique reprend l’ensemble des attributions du CHSCT (c. trav. art. L. 2312-9), ainsi il :
- analyse les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels ;
- contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;
- peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Il conduit des enquêtes en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et des inspections à intervalles réguliers en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et au moins 4 fois par an (c. trav. art. L. 2312-13 et R. 2312-4).
Lors des visites de l’inspection du travail dans une entreprise, le comité social et économique doit être informé par l’employeur de la présence de l’inspecteur du travail. Les élus du CSE peuvent lui présenter leurs observations. Un élu peut l’accompagner dans sa visite (c. trav. art. L. 2312-10).
Par ailleurs, le président du CSE informe le comité des observations de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention (c. trav. art. R. 2315-23).
Le CSE se voit présenter les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail. Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents (c. trav. art. L. 4711-1 et R. 2315-23).
Le contenu de cette fiche est extrait du « Dictionnaire Social » édité par la Revue Fiduciaire.