Définition du conseil d’entreprise
Un conseil d’entreprise peut être institué dans les entreprises avec ou sans délégué syndical (DS) ainsi que dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale (UES).
Le conseil d’entreprise étant un dérivé du comité social et économique (CSE), il ne peut donc être créé qu’une fois le CSE opérationnel. À la différence du CSE, le conseil d’entreprise a la capacité de négocier un accord collectif d’entreprise ou d’établissement.
Accord de mise en place
Entreprises avec délégué syndical
Dans les entreprises avec DS, le conseil d’entreprise peut être mis en place par un accord collectif d’entreprise majoritaire et à durée indéterminée (c. trav. art. L. 2321-2).
Entreprises sans délégué syndical
Dans les entreprises sans DS, le conseil d’entreprise peut être installé en application d’un accord de branche étendu (c. trav. art. L. 2321-2).
En présence d’une UES
Le conseil d’entreprise peut être mis en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale (UES) (c. trav. art. L. 2321-10). Dans ce cas, l’accord collectif majoritaire doit être conclu :
- soit au niveau d’une ou de plusieurs entreprises composant l’UES ;
- soit au niveau de l’UES, les règles de validité de l’accord devant être appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble des entreprises.
Contenu de l’accord
Clauses obligatoires
L’accord de mise en place doit comprendre un certain nombre de clauses (c. trav. art. L. 2321-2, L. 2321-3, L. 2321-4 et L. 2321-6) :
- les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements ;
- la liste des thèmes (ex. : égalité professionnelle) soumis à l’avis conforme du conseil d’entreprise (à savoir, ceux pour lesquels l’employeur est tenu d’obtenir son accord), sachant que la formation doit en faire partie ;
- le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus du conseil d’entreprise participant aux négociations qui ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieur au nombre d’heures réglementaire (et qui ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieur à 12 h. par mois dans les entreprises jusqu’à 149 salariés, à 18 h. par mois pour celles de 150 à 499 salariés et 24 h. au-delà ; c. trav. art. R. 2321-1), sachant que le temps passé aux séances de négociation elles-mêmes est du temps de travail effectif ;
- les modalités d’indemnisation des frais de déplacement.
Clauses facultatives
L’accord de mise en place peut contenir d’autres clauses comme (c. trav. art. L. 2321-7 et L. 2321-8) :
- la composition de la délégation négociatrice ;
- la périodicité de tout ou partie des thèmes de négociation du conseil d’entreprise.
Attributions du conseil d’entreprise
Rôle identique au CSE
Le conseil d’entreprise se substitue au CSE dont il exerce l’ensemble des attributions et suit ses règles de fonctionnement (c. trav. art. L. 2321-1).
Capacité de conclure et négocier un accord collectif
Le conseil d’entreprise est un nouvel acteur en matière de négociation collective. Il est le seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement (c. trav. art. L. 2321-1).
Le conseil d’entreprise peut également négocier des « accords soumis à des règles spécifiques » tels que (c. trav. art. L. 2321-1) :
- des accords portants sur un plan de sauvegarde (PSE) (c. trav. art. L. 1233-24-1) ;
- le protocole d’accord préélectoral (c. trav. art. L. 2314-6) ;
- l’accord modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux (c. trav. art. L. 2314-12) ;
- l’accord prévoyant que le scrutin a lieu hors temps de travail (c. trav. art. L. 2314-27) ;
- etc.
Validité des accords conclus par le conseil d’entreprise
Pour être valable, l’accord conclu avec un conseil d’entreprise doit être signé par la majorité des membres titulaires élus du conseil d’entreprise ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés (plus de 50 %) lors des dernières élections professionnelles (c. trav. art. L. 2321-9). En d’autres termes, cela signifie que l’accord requiert soit une majorité en nombre des membres du conseil, soit une majorité en suffrages exprimés.
Par « majorité en suffrages exprimés », il faut tenir compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.
Heures de négociation considérées comme du temps de travail
Le temps passé à la négociation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale (c. trav. art. L. 2321-5).
Le contenu de cette fiche est un extrait du Dictionnaire Social édité par le Groupe Revue Fiduciaire