Président du CSE

président du CSE

Présidence de l’employeur

Le comité social et économique (CSE) d’une entreprise d’au moins 50 salariés est présidé par l’employeur (c. trav. art. L. 2314-1 et L. 2315-23). L’employeur est ainsi membre à part entière du CSE.

Selon la forme de l’entreprise, le CSE est présidé par :

  • l’exploitant, dans les entreprises individuelles ;
  • le président-directeur général ou, s’il y a dissociation des fonctions, le directeur général dans les sociétés anonymes à conseil d’administration (SA), le président du directoire dans les SA à directoire et conseil de surveillance ;
  • le président ou, le cas échéant, le directeur général, dans les sociétés anonymes simplifiées (SAS) ;
  • le gérant ou l’un des gérants dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple ;
  • la personne désignée dans les statuts comme ayant les pouvoirs de direction dans les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations.

L’employeur ne peut pas refuser de présider le comité, pas plus que le comité ne peut se choisir un autre président du CSE, sous peine de délit d’entrave (c. trav. art. L. 2317-1)

Toutefois l’employeur peut se faire représenter au CSE. Concrètement, cela revient à appliquer les règles de la délégation de pouvoirs (procuration « spéciale et expresse » ; cass. soc. 9 janvier 1948, BC III n° 49).

Assistants de l’employeur

Le président du CSE peut se faire assister soit par trois collaborateurs ayant voix consultative (c. trav. art. L. 2315-23), soit par d’autres personnes, l’accord majoritaire du comité étant nécessaire dans ce dernier cas.

Rôle du président du CSE lors des réunions

Convoquer les membres du comité

C’est au président du CSE d’entreprise (ou d’établissement) qu’il appartient de convoquer à la réunion les membres du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE (même si leur contrat de travail est suspendu). À défaut, il commet un délit d’entrave.

Lorsque l’employeur est défaillant (c’est-à-dire lorsqu’il ne procède pas à la convocation des membres du comité), l’inspecteur du travail peut être sollicité pour convoquer et présider le CSE à la demande d’au moins la moitié des membres du comité (c. trav. art. L. 2315-27, al. 3).

Coétablir l’ordre du jour

Sauf cas particuliers, l’ordre du jour est établi conjointement par le président du CSE et le secrétaire du comité (c. trav. art. L. 2315-29). Toutefois, c’est l’employeur seul qui établit l’ordre du jour pour la première réunion du CSE.

Animation de la réunion

Il revient au président du CSE d’ouvrir la séance. Il doit s’assurer de la présence du secrétaire du comité, celle-ci étant obligatoire. En son absence, un remplaçant doit être nommé pour la réunion.

En l’absence de définition légale de la fonction du président quant à l’animation des débats, il lui revient de prendre soin de trouver le ton juste quelles que soient la sensibilité des thèmes abordés et la qualité des relations existant entre les participants. Il doit veiller à ce que chacun puisse prendre la parole et s’exprimer librement. Les propos injurieux ou diffamatoires peuvent engager la responsabilité civile de leur auteur (cass. civ., 2e ch., 1er avril 1974, n° 73-10673, BC II n° 123), ou sa responsabilité pénale, le cas échéant.

Il vérifie enfin que tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été discutés.

Confidentialité

L’employeur doit rappeler aux membres élus du CSE et aux représentants syndicaux au CSE assistant à la réunion qu’ils sont tenus au secret professionnel (concernant les procédés de fabrication) et à une obligation de discrétion vis-à-vis des informations que le président du CSE présente comme confidentielles (c. trav. art. L. 2315-3).

Participer aux votes

Le président du CSE a voix délibérative. Toutefois, il doit s’abstenir de participer au vote lorsqu’il consulte les membres élus du CSE en tant que délégation du personnel (c. trav. art. L. 2315-32).

Clore la réunion

De même que le président ouvre la réunion, il lui appartient de la clore. Si tous les élus venaient à quitter la séance, alors que l’ordre du jour n’est pas épuisé, le président du CSE pourrait clore la réunion.

Remarque : Le secrétaire du CSE établit seul les comptes rendus des délibérations du CSE (c. trav. art. L. 2315-34 et R. 2315-25).

Respecter ses obligations à l’égard du CSE

Informer et consulter le CSE

L’employeur doit respecter le droit à l’information et/ou à la consultation du CSE dans le cadre des attributions économiques et professionnelles de ce dernier (ex. : en matière de consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise, de consultation sur les orientations stratégiques, etc.).

Mettre les moyens d’action à la disposition du CSE

L’employeur est tenu, au titre des obligations prévues par le code du travail, notamment de :

  • verser au CSE une subvention de fonctionnement et, le cas échéant, une subvention pour les activités sociales et culturelles ;
  • régler les heures prises au titre du crédit d’heures ainsi que les honoraires de certains experts nommés par le CSE ;
  • rembourser la prime d’assurance responsabilité civile ;
  • mettre à la disposition du CSE un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Le contenu de cette fiche est extrait de la base de données du site « Social Expert » de la Revue Fiduciaire.