Réunions du CSE dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés
L’organisation des réunions du CSE reprend pour une large part les règles applicables aux délégués du personnel (DP) tant au niveau de leur périodicité qu’en ce qui concerne leur déroulement.
Une règle a toutefois été modifiée : les suppléants n’assistent plus aux réunions du CSE. Ils ne sont présents qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent (c. trav. art. L. 2314-1). Un autre changement est à signaler : les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical au CSE même s’il est constitué dans une entreprise de moins de 50 salariés (c. trav. art. L. 2314-2).
Les élus au CSE doivent remettre à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées 2 jours ouvrables (c’est-à-dire hors dimanche et jours fériés) avant la réunion (c. trav. art. L. 2315-22). L’employeur doit, comme pour les DP, répondre par écrit aux demandes du CSE dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion (c. trav. art. L. 2315-22). Il n’y a pas de procès-verbal, toutefois les demandes du CSE et les réponses de l’employeur doivent être transcrites par l’employeur sur un registre spécial (c. trav. art. L. 2315-22).
La périodicité des réunions du CSE est mensuelle, l’employeur doit recevoir les membres du CSE collectivement au moins une fois par mois (c. trav. art. L. 2315-21).
Entre deux réunions du CSE ordinaires, l’employeur doit recevoir collectivement les membres du CSE (c. trav. art. L. 2315-21) :
- sur leur demande ;
- et uniquement en cas d’urgence, c’est-à-dire lorsque la solution du problème qui se pose implique une réponse immédiate (ex. : en cas de conflit).
Réunions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés
Périodicité des réunions ordinaires
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les réunions ordinaires du CSE doivent avoir lieu au moins une fois tous les 2 mois (c. trav. art. L. 2315-28).
Dans les entreprises dont l’effectif atteint 300 salariés ou plus, les réunions ordinaires du CSE doivent avoir lieu, à défaut d’accord, au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant (c. trav. art. L. 2315-28). Cette périodicité peut être adaptée par accord collectif d’entreprise majoritaire hors référendum ou, à défaut de délégué syndical, accord conclu avec le CSE, dans le respect d’un plancher fixé à 6 réunions par an (c. trav. art. L. 2312-19).
Au moins 4 des réunions du CSE doivent porter chaque année sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (c. trav. art. L. 2315-27).
Réunions supplémentaires
Entre deux réunions du CSE ordinaires, une réunion supplémentaire doit être organisée par l’employeur lorsqu’elle lui est demandée par la majorité des membres du CSE (c. trav. art. L. 2315-28).
L’employeur doit convoquer cette seconde réunion sans attendre la réunion ordinaire suivante. En l’absence d’organisation, l’employeur commet un délit d’entrave (cass. crim. 11 mars 2008, n° 07-80169 D).
De plus l’employeur doit réunir le CSE (c. trav. art. L. 2315-27) :
- à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
- à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Ordre du jour
Un ordre du jour doit être établi pour chaque réunions du CSE. Sauf exception, l’ordre du jour doit être arrêté conjointement par le président et le secrétaire du CSE (c. trav. art. L. 2315-29).
En l’absence de formalisme légal, le président et le secrétaire du comité peuvent se rencontrer ou échanger par mail. Cette étape est importante : le comité ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, à moins qu’elle soit en rapport avec l’un des points devant être débattus (cass. soc. 9 juillet 1996, n° 94-17628, BC V n° 271).
Le président du CSE doit, pour la première réunions du CSE qui suit l’élection, en l’absence de secrétaire, établir seul l’ordre du jour.
De plus lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de réunion supplémentaire doivent être inscrites à l’ordre du jour (c. trav. art. L. 2315-31).
Le président du comité doit communiquer l’ordre du jour aux membres du comité au moins 3 jours avant la réunions du CSE (c. trav. art. L. 2315-30).
Participants aux réunions
L’employeur (ou son représentant), en qualité de président du CSE, préside les réunions du CSE. Il peut être assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative (c. trav. art. L. 2315-23).
Seuls les titulaires peuvent assister aux réunions du CSE. Les suppléants ne peuvent y assister qu’en l’absence du ou des titulaires (c. trav. art. L. 2314-1).
Un accord, plus favorable, peut toutefois permettre aux suppléants d’assister aux réunions.
Les représentants syndicaux assistent aux réunions, ils ne disposent que d’une voix consultative.
D’autres personnes ont le droit ou peuvent assister aux réunions selon les thèmes prévus à l’ordre du jour (médecin du travail, inspecteur du travail, etc.).
Remarque : Par année civile, le CSE peut tenir 3 réunions au maximum en visioconférence (c. trav. art. L. 2315-4). Toutefois, un accord entre l’employeur et le CSE peut augmenter ce nombre.
Procès-verbal de la réunion
Les délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal (P-V) (c. trav. art. L. 2315-34). Il appartient au secrétaire d’établir le P-V.
Le délai et les modalités d’établissement du P-V, y compris son contenu, sont définis par un accord collectif majoritaire hors référendum, ou en l’absence de délégué syndical, par accord conclu entre l’employeur et le CSE (c. trav. art. L. 2315-34). À défaut d’accord, le secrétaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réunion pour établir le P-V et le transmettre au chef d’entreprise et aux élus.
À défaut d’accord, le P-V doit contenir, a minima, le résumé des délibérations (avis, votes, désignation d’expert). Il peut aussi reprendre l’ensemble des propos tenus par les uns et les autres, en anonymisant ou non les interventions. Il doit également contenir le cas échéant la décision motivée du président du comité sur les propositions faites lors de la précédente réunion (c. trav. art. D. 2315-26).
Le président du comité peut-il exiger que les informations confidentielles et les discussions afférentes ne figurent pas au P-V ? Une réponse positive peut être apportée dans la mesure où il peut s’opposer à l’enregistrement et à la sténographie des délibérations présentant un caractère confidentiel (c. trav. art. D. 2315-27).
Le P-V doit être adopté lors de la réunions du CSE suivante. Le P-V, régulièrement établi et adopté, peut être affiché ou diffusé par le secrétaire. Le président du comité ne peut s’opposer à cette publicité. Il ne peut être diffusé que dans l’entreprise.
Les modalités de diffusion du P-V doivent être prévues par le règlement intérieur du comité (c. trav. art. L. 2315-35).
Le contenu de cette fiche est un extrait de l’ouvrage « Le comité économique et social » édité par la Revue Fiduciaire en collaboration avec le Cabinet Barthélémy Avocats.